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Congés payés et arrêt maladie : nouvelles règles applicables

Le 12 juin 2024

Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a jugé que les salariés en arrêt de travail pour maladie non professionnelle acquièrent des droits à congés payés pendant leur arrêt de travail. Cass. Soc. 13.09.2023, n°22-17340 FPBR.

Elle a également tranché qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'acquisition de congés payés vaut pour toute la durée de l'arrêt, pas seulement pour la première année d'arrêt de travail. Cass. Soc. 13.09.2023, n°22-17638 FPBR.

Ainsi, la loi 2024-364 du 22 avril 2024, loi d'adaptation au droit de l'Union européenne, a procédé à une mise à jour du code du travail avec le droit européen sur l'acquisition des congés payés en cas d'arrêt maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.

L'article L. 3141-5, 5° modifié du code du travail prévoit maintenant qu'un salarié acquiert des congés payés pendant toute la durée d'un arrêt de travail AT/MP, et plus seulement pendant la première année.

Sans changement, le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d'arrêt AT/MP, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) en cas d'arrêt surtout une période d'acquisition.

Mais désormais, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, un salarié acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois d'arrêt, dans la limite d'une attribution à ce titre de 24 jours ouvrables (4 semaines) par période d'acquisition (article L. 3141-5-1 nouveau).

Ainsi, la loi est venue atténuer pour les entreprises l'impact de la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 précité.

Toutefois, un salarié placé en arrêt maladie dès son embauche ou juste après acquiert des congés payés.

Au retour du salarié après un arrêt pour maladie ou accident, quelles que soient sa durée et son origine, l'employeur doit l'informer dans le mois qui suit sa reprise du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu'à laquelle ils peuvent être pris (article L. 3141-19-3 nouveau c. trav.)

Si le salarié est dans l'impossibilité du fait d'une maladie ou d'un accident, quelle qu'en soit l'origine, de prendre tout ou partie des congés acquis au cours de leur période de prise, il bénéficie d'une période de report de 15 mois, au-delà de laquelle ils sont définitivement perdus. (article L. 3141-19-1 nouveau c. trav.)

Pour les salariés en arrêt travail depuis au moins un an à la fin d'une période d'acquisition des congés payés (31 mai en général), les congés payés acquis au titre de l'arrêt travail sont reportés sur une période de 15 mois qui débute à compter du terme de la période d'acquisition titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu la période de report de 15 mois peut donc démarrer sans attendre la reprise du travail est sans information du salarié. (art. L. 3141-19-2 nouveau c. trav.)

La durée de report de 15 mois est un minimum légal qui peut être augmenté par un accord d'entreprise ou d'établissement ou par une convention ou un accord de branche. (art. L. 3141-21-1 nouveau c. trav.)

La loi prévoit un délai de forclusion de 2 ans à partir du 24 avril 2024 pour les actions en exécution du contrat de travail (en cours) visant à l'octroi de congés payés au titre de la période allant de décembre 2009 à cette date.

Pour les salariés dont le contrat de travail a déjà été rompu, le délai de prescription de droit commun des salaires de 3 ans s'applique (art. L. 3145-1 c. trav.) Selon l'avis du CE 7/11 mars 2024, numéro 408112.

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