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CDD après un contrat de travail temporaire: requalification en CDI ?

Le 05 décembre 2023

Un salarié a bénéficié d'un contrat de travail temporaire puis a conclu un contrat à durée déterminée avec l'ancienne entreprise utilisatrice sur le même poste, sans délai aucun délai de carence entre les deux contrats.

À l'expiration du contrat à durée déterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que le délai de carence entre son dernier contrat de travail temporaire et son contrat à durée déterminée n'avait pas été respecté.

Il est rappelé qu'à l'expiration d'un contrat de travail temporaire également appelé contrat de mission, il ne peut en principe être recouru pour occuper le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un CDD, ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. (C. trav. art. L. 1251-36)

le délai légal de carence s'établit :

- au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de 14 jours ou plus ;

- à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieur à 14 jours.

La cour d'appel comme la Cour de cassation ont débouté le salarié de sa demande

la Cour de cassation rappelle :

– que la législation relative au travail temporaire ne prévoit pas que le non-respect du délai de carence entre deux CTT ou entre un CTT suivi d'un CDI permettent à un salarié d'obtenir la requalification en CDI auprès de l'entreprise utilisatrice (C. trav. art. L. 1251-40).

- que la législation relative au CDD n'admet la requalification pour violation du délai de carence qu'en présence d'un CDD suivi d'un autre CDD ou d'un contrat de mission (C. trav. art. L. 1245-1, L. 1244-3 et L. 1244-3-1).

La Cour de cassation a donc considéré que le salarié qui a enchaîné un contrat de mission et un CDD ne peut pas obtenir la requalification de la relation travail en CDI.

Cass. Soc. 27 septembre 2023, n°21-21154 FSB

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