Date à laquelle s'appréciede la prestation compensatoire
La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée.
Ainsi, en cas d'appel général d'un jugement de divorce (un tel appel étant impossible depuis le décret N°20176891 du 6 mai 2017 sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible aux termes de l'article 562 du code civil), la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt. [Civ. 1ère , 10 janv. 2018, n°16-15.541].
En réalité, lorsque l'appel porte sur le principe même du divorce, la décision ne passera en force de chose jugée qu'à l'expiration du délai de deux mois ouvert aux époux pour se pourvoir en cassation, qui court à compter de la notification de l'arrêt.
Et c'est au jour où elle statue que la cour doit se placer pour apprécier la disparité, et non à la date des de dépôt des conclusions de l'intimé.
Or dans l'intervalle, la situation financière des deux époux peut avoir évolué.
A titre d'exemple, les juges d'appel devront prendre en considération, au titre du patrimoine estimé et prévisible du débiteur, l'immeuble acquis par ce dernier entre le jugement de divorce et la décision d'appel. [Civ. 1ère , 14 mars 2018, n°17-15.524]
Civ. 1ère, 19 sept. 2018, n° 17-23.711 [863 F-D]
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