Pas d'homologation de l'état liquidatif notarié sans commise judiciaire du notaire
Un jugement a prononcé le divorce de Sophie et de Pascal. Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Un notaire choisi par pascal, et non par les deux époux d'un commun accord, a établi un état liquidatif, qu'une cour d'appel a homologué. Le pourvoi formé par Sophie a été accueilli.
La Cour de cassation a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du code civil qu'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice.
Le visa de l'arrêt est limpide: lorsque le partage est ordonné (art. 1361), si la complexité des opérations le justifie, un notaire sera désigné(art. 1364), seul l'état liquidatif rédigé par ce notaire pouvant être homologué (art. 1375).
Dans tous les autres cas, il ne peut pas y avoir homologation, quand bien même les parties tomberaient d'accord sur le choix du notaire.
Cour de cassation, 1ère civ. 11 juillet 2019, n°17-31.091 [672 FS-P+B]
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