Organisation frauduleuse d'insolvabilité et divorce : mentir n'est pas s'appauvrir
Un jugement du 27 septembre 2010 prononce le divorce de Yannick et de son épouse et condamne l'ex époux à verser à Isabelle la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire.
Par la suite, Yannick est condamné en première instance pour organisation frauduleuse d'insolvabilité pour avoir dissimulé au notaire (255-10è c. civ) un compte courant et minorer l'évaluation d'un bateau.Il interjette appel, de même que le ministère public. Une cour d'appel confirme le jugement. Yannick forme alors un pourvoi en cassation avec succès:
"Il résulte de l'article 314-7 du code pénal que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou pour effet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité de leur auteur...Le silence gardé par une personne sur un élément d'actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation est sans effet sur la solvabilité et ne peut en conséquence caractériser le délit."
Le droit pénal étant d'interprétation stricte, la décision de la cour de cassation est parfaitement cohérente puisque la matérialité même de l'infraction fait défaut: en effet, la réalité de l'insolvabilité n'a pas été constatée.
Ainsi, le silence gardé par une personne sur un élément d'actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation est sans effet sur la solvabilité et ne peut en conséquence caractériser le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au sens de l'article 314-7 du code pénal.
Cour de cassation, crim., 9 septembre 2020, n°19-84.295 [1336 F-P+B+I]
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