Nullité d'un forfait jours pour défaut de suivi de la charge de travail du salarié
Il est ici rappelé que l'accord collectif qui institue un dispositif de forfait annuel en jours doit comporter des dispositions qui permettent d'assurer le respect de durée raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Cass. soc. 29 juin 2011, n°09-71107, BC V n°181 et Cass. soc. 5 octobre 2017, n°16-23106, BC V n°173.
L'accord collectif doit pouvoir garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié en forfait jours restent raisonnables, par la mise en place de mécanismes de suivi de la charge de travail permettant à l'employeur de corriger le tir en cas de dérapage.
Faute de prévoir de telles dispositions, de nombreux accord de branche ont été invalidés par la Cour de cassation.
Cass. soc. 6 novembre 2019, n°18-19752, FPB
Cass. soc. 24 mars 2021, n°19-12208 FSPI
Cass. soc. 13 octobre 2021, n°19-20561 FSB
la Cour de cassation a analysé le contenu de l'article 3.2.1 de l'accord du 5 septembre 2003 dans la branche des commerces de détail non alimentaires et à relever que celui-ci se "borne à prévoir" que:
- le décompte des journées travaillées ou des jours de repos prix est établi mensuellement par le salarié ;
– le salarié doit remettre, une fois par mois à l'employeur qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et se restant à prendre et qu'à cette occasion doit s'opérer le suivi de l'organisation du travail et de l'impact de la charge de travail ;
– le contrôle des jours est effectué soit au moyen d'un système automatisé, soit d'un document auto déclaratif signé par le salarié et par l'employeur et conservé pendant trois ans et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
La Cour de cassation a considéré que l'accord collectif n'institue aucun mécanisme de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
La Cour de cassation a considéré qu'il n'est pas de nature à garantir que l'amplitude de la charge de travail restent raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
Il en résulte que la Cour de cassation a invalidé les dispositions de l'article de l'accord collectif et a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui aurait dû déclarer nulle la convention de forfait jours du salarié.
Cass. Soc. 14 décembre 2022, n°20-20572 FS-B
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