Harcèlement moral : sur qui pèse la preuve de l'obligation de sécurité?
L'employeur est tenu à une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (c. trav. art. L. 4111-5).
Il doit donc agir à la source et prendre des mesures d'évaluation et de prévention des risques, informer forme les salariés. Il met en place une organisation et des moyens adaptés (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2).
La prévention porte notamment sur les risques psychosociaux puisque l'obligation de sécurité concerne la santé "physique et mentale" des salariés (c. trav. art. L. 4121-1).
L'employeur manque à son obligation légale de sécurité, et sa responsabilité peut être engagée, s'il ne prend pas des mesures concrètes et suffisantes (cass. soc. 17 octobre 2018, n° 17-17985 FPSB).
L'obligation de sécurité qui pèse sur lui est une obligation de moyens renforcée (cass. soc. 25 novembre 2015, n°14-24444, BC V n°234).
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (c. trav. art. L. 1152-1).
L'employeur doit mettre en place des mesures de prévention du harcèlement moral et, si un tel acte se produit, le faire cesser.
En cas de contentieux, c'est à l'employeur de prouver que le salarié n'a pas subi de harcèlement moral et que lui-même a bien respecté l'obligation de sécurité mise à sa charge. Si l'employeur ne le fait pas, il pourra notamment être tenu de verser des dommages et intérêts au salarié.
Cass. soc. 22 mars 2023, n° 21-23455 FD
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