A l'employeur de prouver le contrôle de la charge de travail d'un forfait jours
Lorsqu'un employeur ne respecte pas les garanties requises prévues dans l'accord collectif qui prévoit le recours au forfait jours, ce dernier est "privé d'effet" et donc inopérant. Le salarié peut alors prétendre au paiement de ses heures supplémentaires. Cass. soc. 2 juillet 2014, n° 13-11940, BC V n° 172.
Dans une affaire jugée le 19 décembre 2018, l'employeur avait argué que la charge de travail et l'amplitude du temps de travail du salarié étaient appréciées tous les mois suite à la remise du bordereau de décompte des journées travaillées par le salarié, et à la fin de chaque trimestre à l'occasion d'un entretien se déroulant lorsque le salarié ne prenait pas ses jours de repos.
Pour la Cour de cassation, il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait jours.
Or celui-ci n'établissait pas qu'un contrôle de leur charge de travail et de l'amplitude de leur temps de travail était réalisé. Par conséquence, la convention de forfait en jours du salarié était sans effet et le salarié pouvait solliciter le paiement de ses heures supplémentaires.
Cass. soc. 19 décembre 2018, n°17-18725 FPB
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du travail - Durée et temps de travail - Heures supplémentaires - Santé et sécurité du salarié
- septembre 2024
- juin 2024
- mars 2024
- janvier 2024