Un salarié ayant conclu une convention de forfait jour n'est pas cadre dirigeant
Les cadres dirigeants sont des salariés qui doivent cumuler les conditions suivantes :
- assumer des responsabilités dont l'importance implique une "grande indépendance"dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- détiennent le pouvoir de prendre des décisions de façon "largement autonome" ;
- et bénéficient d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou établissement.
Ils ne sont pas concernés par la législation relative à la durée du travail, ce qui implique notamment qu'ils ne peuvent pas réclamer le paiement d'heures supplémentaires. (Cass. soc. 3 juillet 2008, n°08-40213 D)
En revanche, lorsqu'un salarié a signé une convention de forfait annuel en jours, il ne peut pas être considéré comme cadre dirigeant. (Cass. soc.7 septembre 2017, n°15–24725, BC V n°132)
Par conséquent, si une telle clause figure au contrat d'un salarié avant sa promotion comme cadre dirigeant et qu'elle n'est pas remise en cause à l'occasion de sa promotion :
– le salarié de ne pas être considéré comme cadre dirigeant ;
– et l'employeur ne peut pas soutenir qu'il est cadre dirigeant pour ne pas lui payer des heures supplémentaires en cas de nullité de la convention de forfait jours.
La convention de forfait jour est donc incompatible avec le statut de cadre dirigeant.
Cass. Soc. 12 janvier 2022 n°19-25080 D
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