Un employeur peut-il sanctionner des faits datant de plus de deux mois ?
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales. (c. trav. art. L. 1332-4).
Passé le délai de deux mois les faits sont prescrits et le délai de prescription commence à courir à partir du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
L'employeur peut-il s'affranchir également de ce délai lorsque le comportement fautif du salarié persiste?
Un salarié qui exerçait les fonctions de directeur général d'une société d'intérim a été convoqué à un entretien préalable le 25 avril 2017 puis licencié pour faute grave le 17 mai 2017 au motif d'abus de notes de frais. L'employeur lui reprochait plus précisément d'avoir utilisé la carte d'essence de la société pour faire des pleins pendant ses congés. Le salarié a alors contesté son licenciement estimant que son employeur avait agi tardivement.
Les juges du fond ont relevé que si l'employeur produisait une note de frais injustifiée d'un montant de 7,20 € et datée du 14 mars 2017, l'essentiel des plans litigieux avaient été effectués avant le 25 février 2017, soit plus de deux mois avant le licenciement, et ont considéré que l'employeur n'établissait pas avoir été informé tardivement des demandes de remboursement des notes de frais de son salarié.
Les juges du fond considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais ont écarté la faute grave.
La Cour de cassation considère que le délai de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
Il en résulte que lorsqu'un salarié persiste dans son comportement fautif, l'employeur peut exceptionnellement invoquer non seulement les faits dont il vient de prendre connaissance mais aussi des faits prescrits sous réserve qu'ils soient de même nature.
Précédemment, diverses décisions ont déjà été rendues par la Cour de cassation en ce sens.
Cass. soc. 28 septembre 2022, n°21-13034 D
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