Transaction: pas de renonciation à toute action en justice
Si en pratique les transactions interviennent souvent à la suite de la rupture du contrat de travail, employeur et salarié peuvent également conclure une transaction au cours de la relation de travail, pour régler un litige relatif à l'exécution du contrat.
C'est ainsi que, dans cette affaire, une secrétaire et son employeur avaient signé une transaction pour mettre fin à un désaccord sur la classification de la salariée. En contrepartie de l'attribution d'un nouveau coefficient et du versement d'un rappel de salaire, la secrétaire avait renoncé à toute action en justice. Or, quelques années plus tard, elle avait saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'elle était victime de discrimination salariale.
Pour la cour d'appel, la transaction rendait irrecevable une telle demande. La Cour de cassation apporte une réponse plus nuancée: la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute action en justice relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
Il incombera donc à la cour d'appel de renvoi de déterminer si les faits de discrimination salariale étaient survenus et trouvaient leur fondement après la transaction.
Cass. soc. 16 octobre 2019, n°18-18287 FSPB
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