Temps partiel: par exception pas de délai de prévenance pour modifier la répartition du travail
L'employeur peut modifier la répartition du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois d'un salarié à temps partiel, si le contrat de travail l'autorise.
Pour s'imposer au salarié, la modification doit intervenir dans les conditions prévues.
Le salarié peut refuser si la nouvelle répartition est incompatbile avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d'un enseignement scolaire supérieur, l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. art. L. 3123-12 c.trav.
En tout état de cause, l'employeur qui use de cette faculté est tenu par un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, un accord d'entreprise (ou à défaut un accord de branche étendu) pouvant le réduire, dans la limite de 3 jours ouvrés et prévoyant des contreparties pour le salarié, définies par le code du travail.
Dans un arrêt du 9 novembre 2016, la Cour de cassation précise, pour la première fois, que le délai de prévenance concernne seulement les décisions unilatérales de l'emplyeur, et non les modifications intervenant avec l'accord express du salarié.
cass. soc. 9 novembre 2016, n°15-19401 FSPBR
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