Revirement sur le temps de trajet domicile/travail d'un salarié itinérant
Le temps de trajet domicile/travail n'est pas un temps de travail effectif comme le prévoit l'article L. 3121-4 du code du travail.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous une forme financière.
Les différentes contreparties sont déterminées par un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par un accord de branche toutefois, à défaut d'accord, l'employeur les définit une unilatéralement après consultation du comité social est et économique. (C. trav. art. L. 3121-7 et L. 3121-8).
Il en va de même pour le temps de trajet domicile/travail des itinérants.
Concernant les salariés itinérants, la Cour de cassation a posé les principes suivants dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (n°16-20634 FPPB, BC V, n°97):
- le temps consacré par les salariés itinérants à leurs déplacements entre plusieurs sites d'intervention d'une même journée de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif ;
– en revanche, le temps de déplacement quotidien entre le domicile et les sites du premier dernier client n'est pas payé en temps de travail effectif, mais doit faire l'objet d'une contrepartie quand il dépasse le temps normal de trajet.
Pour autant, la Cour de cassation vient de mettre fin à la contradiction entre la jurisprudence française et le droit européen.
Ainsi, dans un arrêt de 2015, la CJUE a qualifié de « temps de travail », au regard de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à l'aménagement du temps de travail, le temps de déplacement que les salariés sans lieu de travail fixe ou habituel consacrent à leurs déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier rendez-vous.
La Cour de cassation a donc opéré un revirement considérant que pour les itinérants, le régime du temps de trajet ne permet plus d'écarter la notion de temps de travail effectif.
Dorénavant, pour les itinérants, le temps de déplacement pour se rendre au travail en revenir peut constituer du temps de travail si les critères requis sont réunis.
Ainsi, le salarié qui pendant ses temps de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, comme d'ailleurs pendant les temps de trajet entre les différents clients, devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, doit être rémunéré car il s'agit d'un temps de travail effectif.
Cass. Soc. 23 novembre 2023, n°20-21924 FPBR
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