Point de départ de la prescription de l'action en réparation du harcèlement moral
Le salarié victime de harcèlement moral peut engager une action devant le conseil de prud'hommes il dispose de 5 années pour agir (article L.1471-1 du code du travail et article 2224 du Code civil)
Cette prescription court à compter du dernier acte de harcèlement commis, comme l'a rappelé la cour de cassation dans deux arrêts récents. (Cass. soc. 9 juin 2021 n° 19-21931 FSP et Cass. soc. 29 juin 2022 n° 21-15684 D)
Dans cette affaire, une salariée engagée courant 2002 avait été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mars 2008 puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 16 juillet 2008.
Le 16 septembre 2013 elle avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
L'employeur contestait l'action au motif qu'elle était prescrite.
La salariée soutenait que le dernier fait de harcèlement moral remontait au courrier de son employeur daté du 16 octobre 2008, le délai de 5 ans n'était donc pas écoulé au 16 septembre 2013 date de sa saisine du conseil de prud'hommes, ce à quoi avait également conclu la cour d'appel.
La Cour de cassation ajouter une précision de taille indiquant que le salarié doit avoir eu connaissance de ce dernier agissements avant la fin du contrat de travail.
Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être postérieur à la date de cessation du contrat de travail.
Cass. soc. 19 avril 2023 n° 21-24051 FB
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