La Cour de cassation valide le barème Macron et écarte le contrôle "in concreto"
Pour tout licenciement prononcé depuis le 24 septembre 2017, le juge prud'homal qui estime qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse doit, lorsque le salarié n'est pas réintégré dans l'entreprise, respecter un barème légal d'indemnisation dit "barème Macron".
Ce barème fixe des montants minimaux et maximum en fonction de l'ancienneté du salarié et, pour certains montants plancher, de l'effectif de l'entreprise (c.trav. art. L.1235-3).
Depuis trois ans, plusieurs conseils de prud'hommes et certaines cour d'appel ont refusé d'appliquer ce barème, en le jugeant contraire à l'article 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail et à l'article 24 de la charte sociale européenne, qui prévoient le droit à une "indemnité adéquate" ou tout autre "réparation appropriée".
C'est dans ce contexte que des décisions de cours d'appel ont ensuite fait l'objet d'une saisine de la Cour de cassation pour rendre non plus un avis que les juges du fond n'étaient pas tenus de suivre mais des décisions à la force contraignante.
La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre le 11 mai 2022 deux arrêts en formation plénière qui valident le barème et écartent toute possibilité pour les juges du fond d'en sortir au regard d'une appréciation concrète de la situation du salarié.
Ainsi, si le licenciement d'un salarié est jugé sans cause réelle et sérieuse, les juges se doivent d'appliquer le barème Macron, qui pose une limite basse et une limite haute à l'indemnité qui peut être versée au salarié.
En revanche, le barème Macron est exclu en cas de licenciement nul et il n'y a dès lors pas de limite haute à l'indemnisation.
La seule limite est le préjudice subi par le salarié (c. trav. L. 1235-3-1)
Cass. soc. 11 mai 2022, n°21-14490 FPBR
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