Harcèlement moral : délit pénal et conscience de la dégradation engendrée
Le code du travail interdit le harcèlement moral et le définit comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Article L. 1152-1 du code du travail.
Le délit de harcèlement moral est défini par le code pénal comme des propos comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel du salarié.
Même si les définitions civil et pénal sont proches, l'issue de l'affaire pourra être différente selon qu'elle est portée devant le conseil de prud'hommes ou le tribunal correctionnel.
Au civil, il importe peu que l'auteur du harcèlement n'ait pas délibérément cherché à nuire au salarié, ces actes peuvent être qualifiés de harcèlement moral dès lors qu'ils ont entraîné une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité ou à la santé du salarié, ou de compromettre son avenir professionnel.
Au pénal, même si le juge n'exige pas non plus l'intention de nuire, il vérifie toutefois que l'auteur présumé avait conscience que ces agissements entraînent une dégradation des conditions de travail du salarié.
S'il manque l'élément moral du délit, à savoir la conscience de dégrader les conditions de travail du salarié, le délit n'est pas constitué comme vient de le rappeler récemment la Cour de cassation.
Cass. Crim. 22 février 2022, n°21-82266 FD
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