Forfait-jours irrégulier : le délai de prescription en matière salariale l'emporte
L'action d'un salarié visant à faire déclarer sa convention de forfait en jours invalide se double généralement d'une action en rappel d'heures supplémentaires.
La question de prescription applicable se pose alors.
Il convient de rappeler que le délai de prescription est de :
– 2 ans lorsque l'action porte sur l'exécution du contrat de travail. c. trav. L. 1471-1;
– 3 ans lorsque l'action vise un rappel de salaire. c. trav. art. L. 3245-1
Pour l'employeur, l'action du salarié en déclaration d'inopposabilité de sa clause de forfait en jours est une action se rapportant à l'exécution du contrat de travail, même si elle tend au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.
La Cour de cassation précise que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée et en l'espèce il s'agissait d'une créance salariale, donc la prescription applicable est de 3 ans.
Ainsi, l'action en rappel de salaire permet de « contourner » la prescription de deux ans applicable à une action en contestation de la validité du forfait jours.
La Cour de cassation avait déjà adopté une même solution dans un précédent arrêt : Cass. Soc. 27 mars 2019, n°17-23314 FSPB
Il en résulte qu'en passant par une action en rappel d'heures supplémentaires portant sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, le salarié peut à cette occasion demander au juge d'annuler ou de déclarer inopposable sa convention de forfait en jours.
Cass. Soc. 30 juin 2021 n°18-23932 FSB
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